Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, « Bébé Lilly »
Par Me Michel Artzimovitch, avocat au barreau de Paris, en droit des marques
🔹 Introduction
Peut-on perdre définitivement une marque simplement parce qu’une procédure judiciaire a duré trop longtemps ? C’est la question centrale à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 15 octobre 2025, en écartant l’application du Code de la propriété intellectuelle au profit de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
En reconnaissant que la privation d’une marque déposée en fraude et revendiquée par son titulaire légitime, constitue une atteinte au droit de propriété, la Haute juridiction place pour la première fois la CEDH au cœur du contentieux des marques — et, de manière implicite, sanctionne la durée excessive d’une procédure française.
🔹 Les faits
La marque « Bébé Lilly » avait été déposée en 2006 par un tiers, en fraude des droits de son créateur, M. D. Ce dernier avait agi rapidement, en décembre 2008, en introduisant une action en revendication devant les juridictions civiles. Mais il lui aura fallu attendre mars 2022 pour obtenir enfin, après treize années de procédure, une décision définitive ordonnant le transfert de la marque à son profit.
Entre-temps, la marque avait expiré en 2016, et le délai légal de renouvellement (six mois + six mois de grâce) était dépassé. L’INPI, puis la cour d’appel de Paris, ont donc refusé le renouvellement sollicité par le titulaire légitime en 2022, au motif que la demande était tardive. Pour rappel, seul le titulaire inscrit au registre des marques peut procéder à une déclaration de renouvellement.
🔹 La procédure de revendication : un outil de correction de la fraude
L’action en revendication (article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) permet à une personne s’estimant victime d’un dépôt frauduleux de revendiquer la propriété d’une marque indûment enregistrée par un tiers. Si le juge reconnaît la fraude, il ordonne le transfert du titre au profit du véritable titulaire.
Toutefois, jusqu’à l’inscription de la décision au registre national des marques, le revendiquant n’a pas la qualité de titulaire inscrit. Il est donc dans l’impossibilité juridique de renouveler la marque, même s’il est en réalité le propriétaire légitime. C’est précisément ce “trou juridique” que la décision du 15 octobre 2025 vient combler.
🔹 Le cadre juridique du renouvellement d’une marque
Avant la réforme de 2019, les articles L. 712-9 et R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoyaient que :
- le renouvellement devait être effectué dans les six mois précédant la date d’expiration de la protection,
- avec un délai de grâce supplémentaire de six mois moyennant surtaxe,
- et qu’il devait émaner du titulaire inscrit ou de son mandataire.
Passé ce délai, la demande était irrecevable et la marque définitivement perdue. Aucun mécanisme de suspension n’existait en cas de litige sur la titularité de la marque.
🔹 La solution de la Cour de cassation : la CEDH à la rescousse du droit des marques
La Chambre commerciale casse sans renvoi la décision de la cour d’appel de Paris et écarte l’application stricte du Code de la propriété intellectuelle.
En se fondant sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour juge que :
« L’application rigide des délais de renouvellement a eu pour effet de priver le titulaire légitime de son bien, sans compensation, alors qu’il avait agi avec diligence et qu’il était dans l’impossibilité juridique de le renouveler. »
Elle constate ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété et décide que le délai de six mois pour renouveler la marque doit être calculé à compter de la date d’inscription du transfert au registre des marques.
En d’autres termes, la Cour substitue à la logique formaliste du Code de la propriété intellectuelle une lecture conforme à la CEDH, pour éviter une privation injuste de propriété.
🔹 Une portée majeure : la marque confirmée comme “bien” protégé au sens de la CEDH
Cet arrêt, promis à une large publication, a une portée doublement symbolique :
- Il confirme que la marque est un “bien” au sens de la Convention européenne des droits de l’homme — une reconnaissance déjà amorcée par la CEDH (affaires Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 2007 et Kamoy Radyo c. Turquie, 2019), mais désormais pleinement intégrée dans la jurisprudence française.
- Il constitue, en creux, une sanction implicite de la durée excessive d’une procédure judiciaire française. En effet, c’est précisément cette lenteur – plus de treize ans – qui a empêché le titulaire d’exercer son droit à temps. La Cour, sans le dire explicitement, écarte la norme interne à titre de “réparation” indirecte de cette lenteur.
🔹 Conclusion
En plaçant le droit de propriété garanti par la CEDH au-dessus du formalisme des textes nationaux, la Cour de cassation rappelle que la propriété industrielle n’est pas un privilège administratif, mais un droit fondamental.
La décision réhabilite le titulaire légitime, tout en adressant un message clair : lorsqu’une procédure française excède un délai raisonnable et aboutit à priver une personne de son bien, la Cour n’hésitera plus à écarter la règle interne pour rétablir l’équité.
C’est une avancée majeure : la marque est pleinement reconnue comme un droit de propriété, et la CEDH comme un outil correcteur de la lenteur des procédures françaises.